Quelle responsabilité en cas d’escroquerie à l’investissement ?


La responsabilité civile du prestataire de services d’investissement est multiple et variée, engagée par son client, la responsabilité est alors de nature contractuelle en raison de l’existence d’un contrat conclu entre le conseil investissement financier et son client (mandat de gestion, convention de conseil en investissement) 

 

Selon les termes de l’article L. 531-1 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d’investissement « sont les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ». 

 

L’article L. 321-1 du Code monétaire et financier dispose que les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier et sur les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du Code de l’environnement et comprennent les services et activités suivants : la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers , la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; le conseil en investissement (…)

Dans l’exercice de sa mission, le conseiller d’investissement financier (CIF) est susceptible de voir engager sa responsabilité : 

  • pénale du CIF devant les juridictions pénales. 
  • professionnelle ou disciplinaire du CIF devant l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
  • civile du CIF devant le Tribunal d’instance, le Tribunal de grande instance ou le Tribunal de commerce. 

 

La faute pouvant être reprochée à un CIF par un client et susceptible d’ouvrir droit à réparation est de nature civile et consiste principalement en :

  • un manquement aux obligations découlant de la convention conclue entre le CIF et son client ;
  • un manquement au devoir d’information, de conseil ou de mise en garde ;
  • un manquement aux obligations prévues par les articles L. 541-8 et L. 541-8-1 du Code monétaire et financier et par les articles 325-3 à 325-17 du RGAMF (dites « règles de bonne conduite »).

 

Précisément, dans le cas où il est reproché au CIF d’avoir recommandé à son client un placement financier qui s’avère ne pas répondre à ses besoins, le débat portera sur la question de savoir si le CIF a correctement exécuté son obligation d’information, de conseil ou de mise en garde. 

 

D’après la chambre Commercial du 4 février 2014, le manquement du prestataire de services d’investissement au regard de son obligations d’information, de mise en garde et de conseil prive son client d’une chance d’une chance de mieux investir ses capitaux. 

 

Il faut toutefois à noter que le préjudice allégué par un investisseur, qui s'estime victime d'une faute d'un prestataire ayant entraîné la dépréciation de son portefeuille d'actions, ne présente le caractère certain, indispensable à son indemnisation, qu'après la liquidation de ses positions (CA Paris, 10 juin 2005). 

La Cour de cassation a admis l’indemnisation du préjudice tiré de la « chance de mieux investir ses capitaux » à la suite d’un manquement d’une banque à son obligation d’information, perte de chance qui « constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations effectivement réalisées », ou encore la perte de chance peut consister en la « chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, aux risques qui se sont réalisés » (Cass. Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-20.303)

En conclusion

En conclusion, la responsabilité civile du prestataire de services d’investissement peut être engagée, ces derniers ont l’obligation de fournir des services avec diligence, compétence et loyauté et peuvent être tenus responsable en cas de violation de ces obligations.

Ainsi, une indemnité pourra être demander pour les dommages subis.


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